La cour de cassation à fait évoluer son appréciation sur le sujet du délai de prévenance dans le cadre d’un contrat à temps partiel.

Auparavant, la cour indiquait que l’absence de délai de prévenance dans le cadre d’un planning d’un salarié à temps partiel entraînait une requalification du contrat à temps plein.

Le délai de prévenance est le délai imposé pour que le salarié puisse s’organiser et surtout lui permettre de cumuler plusieurs emplois et de pouvoir articuler ces différents plannings.

Il est évident que si l’employeur ne prévient pas son salarié d’un éventuel dépassement au delà des habitudes et des limites en heures (33 % pour nous), ou en jours (jours habituels et de disponibilité prévus), le salarié ne peut pas avoir un autre emploi et se trouve donc en situation d’être contraint de demeurer à son service exclusif, ce qui pouvait entraîner la requalification du contrat.

Dans un arrêt du 9 avril 2019, la cour nuance un peu son avis puisqu’elle indique que « le non-respect du délai de prévenance par l’employeur entraîne la requalification du contrat de travail du salarié à temps partiel en contrat à temps plein en cas de changements incessants de ses horaires de travail mais pas lorsque la modification est isolée. « 

Il faut donc des modifications d’horaires conduisant à des dépassements réguliers des horaires pour que la requalification puisse être envisagée.

En clair, un distributeur à temps partiel, ne pourrait demander au juge la requalification de son contrat que si l’employeur ne le prévient pas d’une modification de son planning ET si ces modifications sont nombreuses et régulières.

Le distributeur qui se présente et qui découvre régulièrement qu’il dépasse le nombre d’heures maximales ou le nombre de jours prévus reste donc fondé à demander la requalification de son contrat puisque ces changements l’obligent à se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.


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