Dans l’entreprise, le port de charges, la manutention des publicités, la marche occasionne des risques pour la santé des salariés.

La prévention a donc un rôle important et la visite médicale du travail doit être régulière.

En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, souvent au retour de maladie ou d’accident, il est fréquent de constater que des salariés n’ont pas pu bénéficier d’une visite médicale régulière menée par le service de santé au travail.

Même si la fréquence annuelle de cette visite a aujourd’hui laissé place à un suivi beaucoup plus espacé, elle n’en demeure pas moins obligatoire.

D’ailleurs, en cas d’inaptitude, et impossibilité de reclassement, le salarié perd son emploi et se trouve la victime des conséquences de son travail sur sa santé.

L’employeur a une responsabilité si aucune visite n’a été organisée avant la maladie ou l’accident.

Il faut distinguer trois sujets :

  • La sanction pour défaut de visite médicale,
  • Les dommages et intérêt suite à l’accident ou la maladie professionnelle suite à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité,
  • Le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.

Si les conseils de Prud’hommes sanctionnent régulièrement l’absence de visite médicale, il ne peuvent condamner l’employeur à des dommages et intérêts liés aux conséquences de l’inaptitude ou de la rupture du contrat, ce domaine étant réservé aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Ces derniers condamnent l’employeur à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelles du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en l’espèce l’organisation d’une mesure essentielle en matière de sécurité qui est la visite médicale du travail.

En revanche, le Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque l’inaptitude du salarié résulte d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité (visite médicale).

Le salarié qui se trouve licencié pour inaptitude et qui n’a pas bénéficié de visites médicales régulières est donc recevable à saisir le conseil de Prud’hommes d’une part, et le TASS, d’autre part, pour obtenir des dommages et intérêts.

En conclusions, le conseil de Prud’hommes est seul compétent pour :

  • La sanction pour défaut de visite médicale,
  • Le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est seul compétent pour :

  • Les dommages et intérêt suite à l’accident ou la maladie professionnelle suite à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité,

La rubrique « Jurisprudence » du site présente un arrêt récent dans ce domaine afin d’être éventuellement utilisé dans une procédure.


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