Temps de déplacements accomplis par un salarié “itinérant”

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de Cassation vient de faire évoluer la jurisprudence sur la prise en charge des temps de parcours d’un salarié à l’extérieur de l’entreprise.

L’article L 3121-4 du Code du travail, lequel prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

C’est ce qu’utilise Milee pour ne pas vous payer le trajet du domicile au centre et du domicile au secteur considérant à chaque fois que le lieu d’exécution du contrat change.

Déjà en novembre 2022, la Cour de Cassation avait largement fait évoluer l’interprétation des textes sur le sujet.

Dans un nouvel arrêt du 1er mars 2023, elle confirme cette jurisprudence.

Déjà, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), interprétant l’article 2, point 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, considère que, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement de ces travailleurs entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients désignés par l’employeur constitue du temps de travail.

Dans son nouvel arrêt, la Cour de Cassation indique que lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L 3121-4 du même Code (Cass. soc. 23-11-2022 n° 20-21.924 FP-BR).

En clair, le temps de trajet est assimilé à du travail effectif puisque c’est du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il se conforme à ses directives pour se rendre sur le lieu désigné et ne peut évidement pas vaquer à des occupations personnelles même si il a liberté de s’organiser.

Une première décision déjà encourageante

Cela peut concerner, pour Milee, les distributeurs et aussi les commerciaux ou cadres qui doivent se déplacer en dehors de l’agence de rattachement.

Le problème est de savoir si un salarié qui va de son domicile à un lieu de travail autre que son lieu habituel doit faire l’objet d’une rémunération pour ce temps de transport.

C’est le cas des distributeurs de publicités qui vont du domicile à l’agence de rattachement pour prélever les documents mais qui vont également du domicile au secteur de distribution ensuite.

Actuellement, l’entreprise rémunère le temps pour aller de l’agence au domicile mais pas celui permettant d’aller du domicile au secteur arguant du fait qu’il s’agit d’un lieu “d’embauche” qui rentre dans le cadre de l’article L.3121-4 du Code du Travail :

“Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.”

Il peut en être de même pour des cadres amenés à parcourir des distances importantes entre le domicile et le premier lieu d’activité (Commerciaux pour le premier ou dernier client ou responsables d’agence pour aller sur un dépôt distant ou en revenir).

Il faut en effet rappeler qu’il n’existe pas de forfait jour dans l’entreprise et que l’ensemble des cadres est soumis à un horaire collectif de 35 heures par semaine.

Dans une décision du 22 novembre 2022, la Cour de Cassation opère un revirement et considère désormais que les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier lieux d’activité répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L 3121-4 du même Code.

L’article L.3121-1 du Code du Travail dispose en effet que :

“La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.”

Ce revirement n’est pas dû au hasard ou à une soudaine volonté de la Cour de Cassation mais à une adaptation quasi obligatoire de la directive 2003/88/CE, qui indiquait déjà la même chose.

A l’évidence, le salarié qui, pendant sa conduite, peut (et doit) répondre à des appels téléphoniques, ne peut vaquer à des occupations personnelles.

De même, le distributeur qui circule avec un véhicule chargé de publicités pour se rendre sur le secteur qui lui a été désigné par l’employeur se conforme à ses directives et n’est pas en capacité de vaquer à des occupations personnelles.

De notre coté, nous avons sollicité l’inspection du travail et l’entreprise, qui, à la lumière de ses éléments juridiques se doit, de notre point de vue, d’adapter ses pratiques.

Notons d’ailleurs que la convention collective fait bien état du domicile et du secteur comme lieux de référence.

Référence : Cass. soc. 23-11-2022 n° 20-21.924 FP-BR.

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9 Commentaires

  1. Très bien espérons et attendons si toute fois cette décision n arrivera pas trop tard …après la faillite …et du fait il faudrait un effet. Rétro actif alors …
    Merci a vous de mener ce combat en tous cas

    • Bonjour,
      Attention, cette décision judiciaire concerne une affaire portée par un salarié et ne s’applique pas automatiquement à tous les salariés.
      Pour se la voir appliquer, il faut que le salarié aille devant un conseil de Prud’hommes et la démarche est individuelle.
      Avec la répétition des procès, l’entreprise pourra faire le choix de l’appliquer a tous mais il faut en premier lieu que les salariés s’impliquent individuellement.

  2. Comment doit on faire exactement alors ?
    Novice complet vis a vis des procédures et des prud’hommes..

    • Il faut constituer un dossier avec l’ensemble des déplacements sur 3 ans et recomposer les kilomètres manquants pour présenter des preuves.

  3. Les feuilles de routes c’est compliqué pour s’y reyrouver. Par exemple lorsqu’on a une activité au bureau (tri ) on nous fait pleins de FDR de 10, 20, 15 minutes au lieu de nous en faire une pour la totalité des heures effectuées. De plus, la feuille de route n’indique pas forcément l’activité faite. Exemple 2 secteurs de 30 minutes pour avoir fait 1 heure de tri ou autre au bureau.

  4. Ça leur reviens moins chère de se retrouver devant les prud’hommes que de payer les distributeurs honnêtement

    • Effectivement, car peu de salariés osent faire la démarche.

      • Oui c est sûr déjà le kilométrage d un secteur à distribuer n est pas juste en plus ils payent qu’ un seul aller

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