Le droit de retrait est une procédure qui permet de cesser le travail de sa propre initiative en cas de danger grave et imminent pour sa santé.

Il est consacré par l’article L 4231-1 du code du travail.

Qui paye le salaire ?

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peuvent être prises à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui s’est retiré, s’il avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent.

Si le salarié se trompe quant à l’existence d’un danger grave et imminent, la faute n’est pas sanctionnable. Dès lors que celui-ci avait un motif « raisonnable de croire à un danger grave et imminent ».

L’exercice régulier du droit de retrait ne peut pas entraîner une retenue de salaire. 

Le droit de retrait peut être exercé par un salarié ou par un groupe de salariés, si chacun se croit menacé par le danger grave et imminent.

Le droit de retrait n’est précédé que par la procédure d’alerte ; le droit de retrait et l’alerte peuvent être effectuée au même moment.

Le droit de retrait dure tant que le danger est présent.

L’employeur doit faire cesser le danger et peut ordonner au salarié de retourner à son poste de travail.

Il est vivement conseillé d’aviser les service de l’inspection du travail en cas d’exercice d’un droit de retrait.

Dès que l’employeur est informé, il doit aviser la commission sécurité du C.S.E. qui diligente une enquête. L’employeur avise également l’inspecteur du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

Si l’employeur ne reconnait pas le danger grave et imminent, l’instance se réunie d’urgence.

Si l’exercice du droit de retrait s’est fait sans motif raisonnable, l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire.

Dans ce cas-là, il ne verse pas le salaire à son employé s’il estime que le droit de retrait est infondé. Cette absence de salaire doit être proportionnelle au temps d’absence du salarié.

Le salarié qui conteste la décision de son employeur de ne pas lui verser son salaire doit saisir le conseil de prud’hommes qui arbitrera.

Un droit à l’erreur

Le salarié qui se retire d’une situation de danger grave et imminent n’a pas à prouver la réalité du danger dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que celui-ci existe, sous le contrôle souverain des juges du fond qui ne peuvent pas se fonder sur leur propre appréciation du danger (Cass. soc. 9-5-2000 n° 97-44.234).

Attention aux conséquences

Le droit de retrait ne doit pas entraîner un risque pour d’autres salariés.

Si par l’exercice de ce droit, un salarié provoque un danger pour ses collègues, sa responsabilité peut être engagée.

Reconnaissance de l’existence d’une risque dans le cadre du Covid-19

Dans la mesure où l’employeur applique les directives gouvernementales sanitaires pour éviter la propagation du virus, un travailleur n’est, en principe, pas fondé à faire valoir son droit de retrait. L’employeur a tout à fait le droit de le contester.

De même, s’il fournit des moyens suffisants à son salarié pour se prémunir des risques connus, il satisfait à son obligation de moyens.

En revanche, si l’employeur ne respecte les consignes données par les pouvoirs publics, il y a effectivement une possibilité que le salarié exerce son droit à ne pas effectuer une tâche demandée. Il pourrait, dans ce cas, invoquer un « danger grave et imminent » sur son lieu de travail et user de son droit de retrait.

Concrètement, pour la salarié Adrexo, si l’employeur ne met pas à disposition des protections (principalement masques et gel hydroalcoolique) à ses distributeurs, et ne respecte pas les préconisations des salariés qui ont été associés à l’élaboration du plan de prévention, le salarié est fondé à exercer immédiatement son droit de retrait.

Lors d’une réunion du comité d’entreprise du 11 mai, la direction s’est engagée à fournir ces moyens et indique clairement que le travail ne peut s’exercer qu’à cette condition.

Nous saluons d’ailleurs la qualité du travail réalisé par les salariés associés à un groupe de travail animé par la direction sécurité de l’entreprise qui ont su prendre des décisions concertées et réfléchies, sereinement, et préconiser des moyens proportionnés aux risques existants et connus.

Dans un contexte où nous savons tous qu’il est très difficile de s’approvisionner en produits de préventions, il semble que les moyens soient en passe d’être répartis dans les agences, en quantité suffisante, pour permettre de reprendre l’activité. Ce n’était pas gagné !

La direction sécurité à pris la mesure de l’inquiétude légitime des salariés et à su y répondre. Les documents qui seront communiqués au réseau sont très complets.

Conditions d’exercice du droit de retrait :

Un salarié dispose d’un droit d’alerte et de retrait.

Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié peut quitter son poste de travail ou refuser de s’y installer sans l’accord de l’employeur.

Il peut alors exercer son droit de retrait et interrompre ses activités, tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées.

L’origine du danger peut être diverse, par exemple :

  • Véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité
  • Absence d’équipements de protection collective ou individuelle
  • Processus de fabrication dangereux
  • Risque d’agression.

Le salarié n’a pas à prouver qu’il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque de blessure, d’accident ou de maladie. Le risque peut être immédiat ou survenir dans un délai rapproché.

Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d’autres personnes.

Le salarié informe alors son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Même si cela n’est pas obligatoire, un écrit (e-mail, courrier en main propre contre signature ou en lettre recommandée avec accusé de réception) est cependant préférable.

Source : service public.fr

Mais qu’est qu’un danger grave et imminent ?

Le danger doit être grave et imminent, non pas grave ou imminent. Un danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée (selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993).

Le salarié qui s’estime en danger imminent peut exercer ce droit et interrompre ses activités, « tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées ».

Comme par exemple, en temps de Covid-19, une absence d’équipements de protection collective ou individuelle.

La situation est inédite et il n’y bien sur aucune jurisprudence précise sur le cas du coronavirus.

Les distributeurs de publicités :

Ils travaillent et sont exposés depuis des semaines (en fait depuis décembre sans doute) et ce travail ne présente pas les critères permettant l’exercice du droit de retrait si les moyens de prévention suffisants sont mis à disposition.

Le risque n’est plus imminent du fait du maintient depuis des semaines et la réaction relève plus de la peur apportée par l’arrivée d’informations que de la réalité. Il suffit de regarder la télévision ou lire la presse pour avoir des informations différentes et s’apercevoir que chacun à sa version.

Ce n’est pas une organisation syndicale qui pourra se déclarer expert en virus. Nous n’irons donc pas faire de surenchère inutile.

Si l’employeur fournit et met en place des moyens suffisants pour éviter le risque et qu’il organise les locaux pour que les salariés ne soient pas confinés et prévoit un éloignement des personnes présentent, il satisfait à son obligation de moyens.

Dans les centres, il permet notamment aux salariés de se laver les mains au savon, il organise les passages hebdomadaire, il fait évoluer les mesures de préventions au fur et à mesure qu’il à connaissance de nouveaux risques ou au contraire de leur disparition.

Pour la distribution, le salarié peut s’interdire de rentrer en contact avec d’autres personnes, il peut donc gérer ce risque.

Reste un point qui présente une difficulté, celui des portes d’immeubles qui peuvent être contaminées et qui nécessite le nettoyage régulier des mains (les gants se contaminants, ils peuvent présenter un risque et une fausse impression de sécurité puisque l’on peut être amenés a se toucher avec ensuite).

Les livreurs de colis :

Pour eux, pas d’arrêt de l’activité, les colis sont toujours livrés.

Ils doivent disposer de protections individuelles particulières pour le tri des colis (Principalement des gants) et doivent pouvoir ensuite de laver les mains au savon ou, à défaut, au gel hydroalcoolique.

Pendant la distribution, la société a signifié des consignes particulières afin d’éviter des contacts avec les destinataires. Chaque salarié en a été destinataire.

Les chauffeurs disposent de gel hydroalcoolique, de masques, de lingettes pour les véhicules en cas de changement de conducteur.

Les autres salariés de l’entreprise vont incontestablement profiter de cette expérience en situation réelle.

Les permanents :

Coté Cadres et agents de maîtrise, employés, ils peuvent parfois télé-travailler. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’utiliser le droit de retrait.

Pour les autres permanents, ils disposerons de moyens pour se protéger et protéger les documents qu’ils peuvent être amenés à toucher.

Comme pour les livreurs, l’employeur doit mettre en place des équipements de protection individuelle et le salarié peut exercer un droit de retrait à défaut.

Sont indispensables sur le lieu de travail : De l’eau, du savon, des essuies mains jetables ou un moyen soufflant et éventuellement des gants jetables, du gel (même si le gel hydro-alcoolique ne présente d’intérêt qu’à défaut de savon). L’organisation du travail doit permettre de travailler à au moins 1 mètre d’un collègue et il est préférable de travailler seul quand cela est possible.

Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Chacun doit être attentif. D’une part, être attentif à posséder et à savoir utiliser les moyens mis à disposition et d’autre part, à les utiliser le plus possible et à chaque fois que cela est nécessaire.


En savoir plus sur Syndicat C.A.T. Milee (ADREXO)

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