Objectifs : ils sont à fixer en début d’exercice

Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’employeur peut modifier des objectifs qu’il a fixés unilatéralement, mais à condition d’en informer le salarié en début d’exercice. A défaut, la part variable lui est intégralement due.

Les objectifs d’un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc. 22-5-2001 n° 99-41.838 F-P ; Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-44.977 FP-PB).

Rappelons que les objectifs ainsi fixés doivent être réalistes et réalisables (Cass. soc. 2-12-2003 n° 01-44.192 F-D ; Cass. soc. 13-1-2009 n° 06-46.208 FS-PB) et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-44.977 FP-PB), sauf si des circonstances particulières rendent impossible leur fixation à cette date, ce que le juge doit contrôler (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.426 FS-PB).

Dans ce cas, un salarié, soutenant qu’aucun objectif ne lui avait été fixé à son arrivée dans l’entreprise, réclamait le paiement de l’intégralité de sa part variable. Pour le débouter de sa demande, la cour d’appel avait retenu qu’il avait été informé des objectifs à atteindre en cours d’exercice.

Pour un exercice d’octobre N à septembre N+1, l’employeur avait seulement prévenu le salarié en novembre que ses objectifs seraient revus en janvier.

À tort pour la chambre sociale de la Cour de cassation qui rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.

À défaut, le montant maximal prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié comme s’il les avait réalisés.

La cour d’appel ne pouvait donc pas débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2015 et 2016 sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. 

Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-22.709 F-D, W. c/ Sté Supergroup

Print Friendly, PDF & Email

4 Commentaires

  1. Bonjour j était ancien distributeur avec une prime d ancienneté et là je suis passé salarié drive tohome.
    J ai reçu un message en me disant que sa faisait 15 mois que je la toucher depuis que je suis chez drive to home et qu a partir de mars la prime d ancienneté sera intégrée dans le salaire de base quesque ça veut dire exactement es que je vais la perdre ou autre merci

    • Bonjour, ça veut dire que la prime d’ancienneté va être fusionnée dans le salaire de base et n’augmentera plus,

  2. Bonsoir
    j’ai une question mon contrat CDI qui s’arrête le 15.05.2024.sera t il reconduit ou je serais licencie pour cette date je travaille depuis +de 5ans et j’ai un contrat de 7 heures semaine et j’ai 72ans vue que dans vos dire je serais licencie pur quelle dates alors
    merci a vous

    • Bonjour,
      Si c’est un contrat CDI, il n’y a pas de date de fin.
      Le contrat va donc se poursuivre jusqu’à un éventuel licenciement.
      Mais le PSE est aujourd’hui un projet, donc il n’y a pas de date certaine.
      La direction souhaite pouvoir licencier en juillet.

Les commentaires sont fermés.