Forfait jours : un salarié devant respecter des horaires n’est pas autonome

Un salarié soumis à une obligation d’ouverture d’un site par exemple ou devant y demeurer un temps minimum ne peut pas être géré dans le cadre d’une convention de forfait.

C’est ce que la Cour de Cassation vient d’indiquer dans un arrêt inédit sur le sujet.

Ces dispositions concernent les cadres et l’article L 3121-58 du Code du travail indique que seuls les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le temps de travail est donc ici mesuré en jour et non en heures.

Le Cour de Cassation valide un arrêt de la Cour d’Appel de Reims qui constatait que le salarié devait comptabiliser un certain nombre d’heures de présence dans l’établissement et donc qu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.

C’est sans doute la première fois à que la chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce sur le fait de savoir si le critère d’autonomie du salarié est, ou non, rempli dans de telles circonstances factuelles.

L’état de présence et même la mesure du temps ne sont pas incompatibles avec l’instauration d’un forfait jour mais l’obligation de présence à des horaires précis ne l’est pas.


En savoir plus sur Syndicat C.A.T. Milee (ADREXO)

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

4 Commentaires

  1. En tant que distributeur nous ne sommes pas concernés, mais cela veut dire quoi pour les autres ?
    Du style le commercial peut être en forfait jour et l’adjoint qui ouvre ou ferme le dépôt, voire y reste le midi ne peut pas être en forfait jour ?
    Ya des avantages au forfait jour ?

    • Les distributeur ne sont pas concernés, ce ne sont que les cadres qui peuvent être sur un forfait qui est surtout un avantage pour l’entreprise…

  2. Bonjour pouvez vous me dire si les accords du 2 juillet 2016 sont toujours valables ont ils été résigné

    Et si nous sommes vraiment obligés de nous servir de la badgeuse sous peine d être licenciés pour faute grave
    Merci de votre reponse

    • Bonjour,
      Cet accord d’entreprise est toujours en vigueur et l’utilisation de la badgeuse est en effet obligatoire.

Les commentaires sont fermés.