Après notre dernier article sur la prise en charge du temps passée à la visite médicale, vous nous avez demandé des précisions sur l’organisation des visites du travail.

Devant la pénurie de médecins du travail, les règles ont été adaptées par la loi « travail ».

Qui est concerné ?

Tous les salariés, intérimaires, apprentis, CDD, CDI.

Quelle entreprises sont concernées ?

Toutes le entreprises privées et les établissements employant des salariés de droit privé.

Rôle du médecin du travail :

Prévenir les conséquences négatives du travail.

Il surveille et préserve la santé des salariés.

Les visites :

Devant la pénurie de médecins du travail, il existe aujourd’hui des visites de prévention organisée avec un infirmier, c’est la visite d’information et de prévention.

L’article R4624-10 (Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 – art. 1) dispose que :

« Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

Elle est renouvelée ensuite tous les 5 ans maximum, ce délai pouvant être réduit par le professionnel de santé ou le médecin qui examine le salarié.

Il peut exister un suivi renforcé pour certains salariés exposés à certains risques (caissons hyperbare, amiante, plomb,…).

Enfin, après un arrêt supérieur à 30 jours, le salarié doit passer une visite de reprise à la demande de l’employeur.

Si le salarié concerné veut avoir un avis avant la reprise, il peut aussi solliciter une visite de pré-reprise, lui même, sans nécessairement en informer l’employeur.

Le médecin du travail ne peut pas prescrire de médicaments, mais il peut prescrire des examens complémentaires pour effectuer un dépistage de maladie ou éliminer une suspicion de maladie.

Avis du médecin du travail

Le médecin peut délivrer un avis d’aptitude, proposer un aménagement de poste du salarié ou, lorsque le travail présente un risque pour le salarié, le déclarer inapte à l’emploi.

Il indique alors les possibilité de reclassement sauf s’il considère qu’aucun reclassement n’est possible.

Sanction en cas d’absence de visite médicale :

L’article R4745-1 (Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 – art. 4) dispose que :

« Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

La Cour de Cassation indique également que l’absence de visite médicale cause nécessairement un préjudice au salarié mais des revirements plus récents précise que le salarié devra prouver ce préjudice, ce qui n’était pas le cas précédemment.

Le salarié aura donc à prouver :

  1. l’existence de la faute,
  2.  l’existence d’un préjudice,
  3.  et le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice

Il peut ensuite en demander réparation devant un juge Prud’homal.

L’employeur doit aussi s’assurer que le salarié s’est bien rendu à la visite médicale programmée. Il commet une faute en ne sanctionnant pas le salarié qui ne s’y est pas rendu.

Enfin, le fait de ne pas avoir organisé la visite médicale permet au salarié, victime d’un accident du travail, de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ou de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.

Une visite organisée tardivement régularise l’absence de visite non organisée dans les délais.