Le décret permettant aux assurés sociaux de déroger au parcours de soins coordonné est paru et précise les conditions d’indemnisation des salariés ne pouvant travailler.

Dans notre précédent article, nous vous informions sur la possibilité, pour un salarié, d’auto-déclarer un arrêt maladie auprès de l’assurance maladie.

Tout d’abord, cette mesure permettant l’auto-déclaration et l’obtention d’un arrêt de travail sans consultation d’un médecin, ne concerne pas les personnes dites « vulnérables »

Les dispositions s’appliquent si :

  •  l’assuré fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination »,
  • l’assuré présente les symptômes de l’infection à la Covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test,
  • l’assuré présente le résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19,
  • l’assuré a fait l‘objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour un salarié qui présente des symptômes, il est donc obligatoire de faire pratiquer un test covid dans les deux jours qui suivent la date de début de l’arrêt de travail.