Ainsi à juger la Cour de Cassation le 18 mars dernier dans un arrêt qui indique au principal :

« De ces énonciations et constatations, dont il résultait, d’une part, que les salariés distributeurs ne disposaient pas en l’espèce d’une liberté dans l’organisation de leur travail et que l’outil de géolocalisation n’emportait aucune restriction à l’autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, d’autre part, qu’aucun autre dispositif ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés, la cour d’appel a exactement déduit que le dispositif de géolocalisation mis en place par l’employeur était licite. »

Cet arrêt faisait suite à un premier arrêt de la Cour d’Appel de Lyon qui avait déjà jugé dans le même sens à la demande de la fédération SUD et clos définitivement le sujet de la possibilité de géolocaliser un distributeur dans le but de quantifier son temps de travail et indiquant que cet possibilité est offerte aux employeurs.

Ref : Pourvoi n° 24-18.976