Dispositions conventionnelles sur le temps partiel

Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel.

Aucun contrat de travail ne peut prévoir une durée de travail inférieure à 4 heures hebdomadaires et 17 mensuelles (hors modulation).

Que dit la convention collective ?


Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps complet.

Cette égalité de droit vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels, sous réserve pour les premiers de modalités spécifiques.


Il est rappelé que le travail à temps partiel se définit par un contrat de travail dont la durée est inférieure à la durée légale.


Les entreprises de distribution directe peuvent demander à leurs salariés travaillant à temps partiel d’exécuter des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail figurant dans leur contrat de travail.


Cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures avec une seule coupure quotidienne possible.


La répartition de cette durée hebdomadaire de travail pourra être sur les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d’accord d’entreprise prévoyant une contrepartie, les entreprises ou les établissements
peuvent modifier la durée de l’horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales.

Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire d’activité,
  • travaux urgents à accomplir dans un délai limité,
  • absence d’un ou de plusieurs salariés.
    Lorsque, sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen de travail correspondant à l’activité réellement effectuée a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée contractuelle, l’horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen correspondant à l’activité effectuée.

Ce mode de calcul ne comprend pas les prestations additionnelles qui reposent sur la base du strict volontariat.

En clair, la convention collective fixe deux principes important :

  • Il n’est pas possible de modifier les horaires de travail et la répartition des horaires dans la semaine sans prévenir le salarié au moins 7 jours à l’avance.

Il n’y a pas d’accord d’entreprise qui permet de réduire ce délai à 3 jours.

Sa réduction ne peut donc intervenir qu’avec l’accord du salarié.

  • Il n’est pas possible de dépasser 33% du contrat en heures complémentaires et le recours est prestations additionnelles (au dessus de 33%) est conditionnée par l’accord du salarié.
Print Friendly, PDF & Email

3 Commentaires

  1. Bonjour,

    Le délai de prévoyance de 7 jours n’est pas respecté par les responsables de centre.

    On nous avertis toujours à la dernière minute voir même pas du tout.

    Cette semaine j’ai une augmentation de mon amplitude horaire dû une forte activité et j’ai étais averti quand j’ai été chercher mes publicités.

    Pour ma part avant les responsables nous envoyés un message plus maintenant…

  2. Bonjour ,

    Pour une démission, ils ont reçu la lettre le 24 septembre par recommander accusé de réception, on touche bien notre salaire le 1er octobre de la période travailler et au 1er novembre le solde de tout compte c’est bien cela ? Merci

Les commentaires sont fermés.