Le CHSCT : à quoi ça sert ?

Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. En l’absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.

Rappel du rôle et des missions du CHSCT :

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

1) Vérifications :

Le CHSCT peut confier, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, des missions particulières à certains de ses membres.

Il a l’obligation de vérifier que sont respectées les prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de santé, sécurité, conditions de travail.

Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que de leurs conditions de travail.

Conditions de travail : La référence aux conditions de travail ouvre largement le champ de compétence du CHSCT à l’organisation matérielle du travail, l’aménagement et l’adaptation des postes de travail, l’aménagement des lieux de travail, la durée et les horaires de travail, l’aménagement du temps de travail…

2) Inspections :

Modalités : Dans l’exercice des missions qui lui sont imparties, le comité effectue des inspections.

Celles-ci doivent avoir lieu à intervalles réguliers selon une fréquence au moins égale à celle des réunions ordinaires de l’institution.

Libre à lui d’en accroître le rythme s’il l’estime pertinent.

Le comité peut procéder collectivement à ces inspections ou en confier le soin à un ou plusieurs de ses membres librement choisis par lui.

3) Enquêtes :

Accident du travail : Une véritable enquête est requise lorsqu’un salarié de l’entreprise ou de l’établissement est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L’enquête doit être menée par une “délégation” du comité comprenant, au minimum, le représentant de la direction et l’un des élus du personnel au CHSCT.

La présence d’un plus grand nombre de délégués des salariés suppose l’accord de la direction.

La désignation du ou des élus du personnel appelés à participer à la commission d’enquête relève de la seule décision des représentants des salariés au sein du CHSCT.

Au vote éventuellement organisé, le président du comité ne saurait être admis à participer.

Hors des circonstances précédentes (accident du travail, maladie professionnelle ou à caractère professionnel) une enquête ne saurait être conduite par le CHSCT.

4) Expertise :

Estimant que les informations données par la direction de l’entreprise ne suffiraient pas toujours à éclairer le comité, le législateur a accordé à tout CHSCT le droit de faire appel à un expert agréé, étranger à l’entreprise.

Le CHSCT est en droit de recourir à un expert :

  • Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté ;
  • En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.

5) Alerte en cas de danger grave et imminent :

Danger grave et imminent : Si un représentant du personnel au CHSCT constate soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre salarié, peut-être à la suite d’un abandon de poste qu’il existe une cause de danger grave, c’est-à-dire “susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée” et imminent, c’est-à-dire “susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché“, il doit en informer immédiatement l’employeur ou son représentant.

L’exécution de cette obligation impose à l’employeur de laisser l’intéressé se rendre sur les lieux où un danger a été signalé et de lui fournir les moyens nécessaires à cet effet. Sa méconnaissance peut, à l’inverse, justifier l’engagement de la responsabilité de l’élu négligent.

Avis : L’avis donné à l’employeur ou à son délégué doit être consigné par écrit, solution de nature à éviter bien des contestations quant à son existence ou à son contenu.

Cet avis doit être daté et signé par son auteur. Il comporte obligatoirement indication :

  • Du ou des postes de travail concernés ;
  • De la nature du danger ;
  • De sa cause ;
  • Du nom du ou des salariés exposés.

Il est, à fin probatoire, consigné sur un registre spécial, coté, ouvert au timbre du comité, de chaque comité si plusieurs ont été constitués.

La conservation en est assurée, sous la responsabilité du chef d’établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu’il désigne. Il est tenu à la disposition des représentants des salariés au CHSCT.

Enquête avec l’employeur : L’information donnée a pour première conséquence de contraindre l’employeur ou son représentant à procéder sans délai à une enquête en compagnie de celui qui vient de lui signaler le danger.

Les dispositions nécessaires pour porter remède au danger relevé doivent être prises.

Réunion extraordinaire : Dès lors qu’une divergence apparaît entre le chef d’entreprise et l’auteur de l’avis sur la réalité du risque ou la façon d’y mettre un terme que ce soit par arrêt de travail, immobilisation d’une machine ou d’une installation, ou tout autre moyen le CHSCT doit être réuni d’urgence, au plus tard dans les 24 heures suivant la communication de l’avis de danger.

L’employeur est tenu d’en informer immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie afin qu’ils puissent s’ils le souhaitent assister à la réunion prévue.

Inspecteur du travail : Si l’employeur et la majorité du CHSCT sont en désaccord sur les décisions à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est immédiatement saisi de cette difficulté par le premier, le droit ayant été refusé à la majorité du comité d’imposer elle-même certaines mesures.

Est alors susceptible d’être mise en œuvre :

  • Soit la procédure prévue à l’article L. 4721-1 du Code du travail : le directeur départemental du travail, sur rapport de l’inspecteur, peut imposer au responsable de l’unité concernée de prendre toutes mesures utiles.
  • Soit celle fixée à l’article L. 4732-1, qui permet à l’inspecteur du travail de saisir le juge des référés pour que soient ordonnées les mesures propres à faire cesser le risque.

Chez Adrexo il y a 3 CHSCT répartis de la manière suivante :

  • Nord (Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France, Grand-Est)
  • Ile-De-France – Centre-Bourgogne (IDF, Centre – Val de Loire, Bourgogne – Franche-Comté)
  • SUD (Nouvelle Aquitaine, Auvergne – Rhône-Alpes, PACA, Occitanie)

Au sein de chaque CHSCT de l’entreprise des élus CAT siègent (voir la rubrique « Documents utiles ») et restent à votre disposition pour toutes les questions, informations ou précisions qui vous seront utiles.

 

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8 Commentaires

  1. a fournir des tenues de travail chaussure surtout vue la marche & cela devient une priorité c t comme cela dans non ex entreprise vue le budget que les chsct on merci

    • Alors, il est important de préciser deux choses :
      – Le CHSCT ne fournit rien, il demande à la direction de l’entreprise de fournir les équipements, notamment ceux qui sont nécessaires à la sécurité des salariés.
      – Les CHSCT n’ont pas de budget, contrairement au Comité d’Entreprise qui dispose d’un budget pour les œuvres sociales et culturelles (ASC) et un autre pour le fonctionnement du CE.

  2. JE DIRAIS QUE C H S C T NE SERT A RIEN SURTOUT CHEZ ADREXO VOILA 6 MOIS QUE JE SUIS EN A -T J’AI SIBIT UNE OPERATION DE PLUS DE 2 HEURES ETES-VOUS SEULEMENT AU COURANT NON JE PENSE PAS
    ALORS ARRETE LE BLA BLA BLA

    • Dans quelle région êtes-vous ? Je pense que le CHSCT de votre région est au courant, puisque chaque CHSCT est informé des accidents du travail et de leurs conséquences. L’entreprise est dans l’obligation de communiquer ces informations.
      Personnellement, il est vrai que je ne suis pas au courant mais ici je ne fais qu’informer du rôle du CHSCT, sans bla bla j’espère.
      Quant à votre douloureuse situation, vous m’en voyez sincèrement désolé et je vous souhaite de tout cœur un bon rétablissement.

  3. bonsoir salim moi ma femme a eu un accident de travail elle m a pas eu droit a une enquete operation de l epaule ect suite a une chute en passant les pubs puis licenciement pas de poste a lui attribuer finalement elle touche 220 euros par trimestre c etait en 2013 j auraispreferer de te connaître avant car en ce temps la on m a dit chst ce n etait pas leur role de defendre marc

  4. Bonjour pour le chsct pourquoi aucune visite au nouveau dépôt d emerainville ouvert le 9 avril aucune règle de sécurité pas d informatique pas d affichage en règle aucune ventilation le syndicat pour aussi surveiller
    L indemnité de kilomètre est de combien pour une voiture diesel de 5ch merci pour l annee2018 ou trouver la réponse officiel merci

    • Bonsoir.

      Je pense que le CHSCT ne devrait pas tarder à venir faire une visite sur ce dépôt. Les visites font l’objet d’une organisation planifiée entre les membres du CHSCT. Nous allons poser la question auX membres du CHSCT IDF et vous tenons au courant.
      Pour ce qui concerne les indemnités kilométriques, elle n’est pas calculée en fonction des chevaux fiscaux mais du poids total autorisé en charge (PTAC).

Les commentaires sont fermés.